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Juridique et Fiscalité
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Edouard Cornut Chauvinc, associé Baker Tilly France, et Laure Virazels, fiscaliste, vous éclairent sur les solutions de distribution des excédents de trésorerie.
A l’heure où la pression fiscale se fait plus forte, de nombreux entrepreneurs s’interrogent sur les possibilités qui leur sont encore offertes par la réglementation pour distribuer les excédents de trésorerie accumulés dans leurs sociétés.
Loin de nous l’idée de prôner un désinvestissement intégral des entreprises à une époque où ces investissements sont nécessaires à la relance économique, investissements encouragés par certains dispositifs fiscaux (suramortissement prévu par la loi Macron).
Toutefois, il est compréhensible qu’un dirigeant souhaite limiter son risque entrepreneurial et récupérer une partie de la trésorerie non nécessaire à l’exploitation de sa société.
Plusieurs options sont envisageables :
Pour mémoire, les distributions réalisées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au profit d’actionnaires personnes physiques sont taxées au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sous déduction d’un abattement de 40 %, et aux prélèvements sociaux.
Depuis l’adoption de la loi de finances rectificative pour 2014, les réductions de capital non motivées par des pertes sont désormais soumises au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. Bien qu’imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, elles permettent aux contribuables de bénéficier d’abattements pour durée de détention.
Ainsi, selon la durée de détention des titres, le gain fiscal pourra être supérieur à celui découlant d’une distribution de dividendes.
A noter, toutefois, que ce régime est moins avantageux pour les actionnaires personnes morales soumis à l’impôt sur les sociétés que celui des distributions de dividendes.
Il s’agit d’une technique de rachat d’une société par une holding de reprise dont le capital est principalement détenu par le propriétaire de la cible (vente à soi-même). L’entrepreneur reçoit donc le prix de vente de sa société mais continue de la contrôler.
Cette technique doit être maniée avec prudence, en raison du risque d’abus de droit pouvant être invoqué par l’administration fiscale.
Edouard Cornut Chauvinc , Laure Virazels , Novembre 2016
Si la loi pose le principe de la liberté des conventions matrimoniales, elle précise néanmoins un cadre permissif que l’on va retrouver dans les différents régimes matrimoniaux.
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