https://www.next-finance.net/fr | |
Juridique et Fiscalité
|
Taxation à divers taux sur les versements de dividendes, taxations différentes sur les dividendes perçus, croisées avec la suppression de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges... Seuls les fiscalistes peuvent s’y retrouver. Aujourd’hui, c’est la taxe à 3 % sur le versement des dividendes qui est dans le collimateur du Conseil constitutionnel.
Taxation à divers taux sur les versements de dividendes, taxations différentes sur les dividendes perçus, croisées avec la suppression de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges... Seuls les fiscalistes peuvent s’y retrouver. Aujourd’hui, c’est la taxe à 3 % sur le versement des dividendes qui est dans le collimateur du Conseil constitutionnel. Olivier Demoucron, associé fiscaliste Baker Tilly France, explique les enjeux pour les sociétés françaises.
En 2012, la loi de Finances rectificative avait instauré une taxe de 3 % sur les dividendes distribués. On peut supposer que les motivations de l’époque étaient d’une part d’encourager les entreprises à réinvestir (plutôt que de distribuer), d’autre part de bénéficier de recettes fiscales supplémentaires. Celles-ci seraient annuellement de l’ordre de 2 milliards d’euros.
Dans une récente décision, le Conseil constitutionnel donne raison à Layher, une société européenne qui fabrique, vend et loue des échafaudages. Celle-ci se plaignait du fait qu’elle devait payer cette taxe à 3 %, alors qu’une entreprise française fiscalement intégrée en était exonérée. Inégalité devant l’impôt, a statué le Conseil constitutionnel, laissant à l’Etat français jusqu’au 1er janvier 2017 pour remédier à cet état de fait.
Rappel sur la taxation des dividendes
Il faut distinguer la taxation sur les dividendes perçus et sur les dividendes distribués.
Concernant les dividendes perçus, seuls 5 % des dividendes reçus (correspondant à la « quote-part pour frais et charges ») par une société mère de sa fille sont soumis à l’impôt sur les sociétés (présomption d’application de ce régime dès lors que la société mère détient au moins 5% de la société filiale).
Dans le cas de sociétés établies et soumises à l’IS en France, ayant opté pour le régime d’intégration fiscale, cette base taxable de 5 % était supprimée, jusqu’en 2015. En termes fiscaux, c’est ce qu’on appelait la « neutralisation de la quote-part pour frais et charges ». Résultat : les dividendes perçus par une société mère en intégration fiscale n’étaient pas du tout soumis à l’IS.
Le Gouvernement avait dû revoir sa copie en 2015
Or, le fameux arrêt Steria du 2 septembre 2015 avait contraint Bercy à supprimer cette neutralisation de quote part pour frais et charges. En clair : déjà à l’époque, il avait été mis en évidence que le fait que les dividendes perçus par une entreprise française en intégration fiscale ne soient soumis en aucune façon à l’impôt sur les sociétés, alors que ceux provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne l’étaient, constituait une inégalité devant l’impôt.
Bercy avait donc dû aligner la fiscalité des dividendes entre filiales françaises et européennes des groupes fiscalement intégrés. Il avait alors instauré pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 une taxation de 1% sur la remontée de dividendes, et ce à chaque niveau de distribution.
La taxe de 3 % sur les dividendes distribués pointée du doigt
Un an plus tard, c’est maintenant la taxe sur les dividendes distribués qui fait donc l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel.
Un certain nombre d’exonérations existent à ce jour. Ne sont pas soumises, entre autres :
Les filiales de sociétés étrangères ne peuvent donc pas prétendre à cette exonération, la possibilité d’opter pour l’intégration fiscale étant réservée aux groupes exclusivement français.
Mêmes causes, mêmes effets : le Conseil constitutionnel a dû admettre l’inégalité devant l’impôt entre filiales de sociétés françaises et filiales de sociétés étrangères.
Bercy face à un choix cornélien
Pour assurer l’égalité devant l’impôt, soit Bercy supprime purement et simplement cette taxe de 3 %, et dans ce cas ce sont plus de deux milliards d’euros de manque à gagner pour les caisses de l’Etat.
Soit il étend cette taxe aux groupes fiscalement intégrés : dans cette deuxième hypothèse, on peut facilement imaginer la levée de boucliers des entreprises qui devront assumer encore une taxation supplémentaire.... A l’heure où il est de bon ton de promettre « moins de taxes et de charges pour les entreprises ».
Pour Olivier Demoucron : « Il est toujours difficile de trouver le juste équilibre entre juste rémunération du capital et encouragement au réinvestissement de l’entreprise d’une part ; entre niveau acceptable de taxation et marge de manœuvre financière donnée aux entreprises, d’autre part. »
Une chose est certaine : il paraît difficile d’imposer cette taxe aux entreprises qui en sont aujourd’hui exonérées.
Par ailleurs, on voit dans cette décision toute l’importance d’une tendance de fond à une forme d’harmonisation de la fiscalité au sein de l’UE.
Olivier Demoucron , Novembre 2016
Si la loi pose le principe de la liberté des conventions matrimoniales, elle précise néanmoins un cadre permissif que l’on va retrouver dans les différents régimes matrimoniaux.
Fil d'actualité | |
Emplois & Stages | |
Formations |