Les rémunérations des gérants de fonds alternatifs européens sur la sellette

La directive AIFM impose de profonds changements, souligne le cabinet d’avocats Duhamel Blimbaum, qui publie une étude sur la rémunération sous AIFM.

Rémunération partiellement différée et pouvant faire l’objet d’une restitution, paiement en partie en « instruments financiers »… les sociétés de gestion soumises à la directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers), soit la majorité des acteurs français du secteur, se doivent de réviser les modalités de rémunération d’un grand nombre de leurs collaborateurs, prévient le cabinet d’avocats Duhamel Blimbaum, qui publie une étude sur la rémunération sous AIFM.

Les mécanismes de rémunération des professionnels dont les activités ont « une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion ou des FIA qu’elle gère » font en effet désormais l’objet de très contraignantes règles.

Cette définition du profil des collaborateurs concernés a vocation en pratique à couvrir un grand nombre de fonctions, c’est-à-dire non seulement les gérants ou les contrôleurs des risques, mais aussi par exemple les responsables juridiques ou du développement, détaillent les auteurs de l’étude.

Précisément, au moins 50% de la rémunération variable doit être versée sous la forme d’ « instruments financiers » (parts de fonds,…), et le paiement de 40% à 60% de cette même rémunération variable doit être différé pendant « une période appropriée », soit au moins 3 à 5 ans. Ce report devrait permettre, selon la Commission et le Parlement européen, une éventuelle restitution (ou « claw back »), en cas par exemple de chute de la performance ou de comportement frauduleux.

Et il ne sera pas aisé d’y échapper. Y seront soumis les gestionnaires opérant sur le territoire français comme les gérants opérant depuis l’étranger, mais commercialisant des FIA au moyen du passeport européen. Pas question par exemple de tenter de le faire en déléguant la gestion d’un FIA (fonds d’investissement alternatif) à une société de gestion qui ne serait pas assujettie à la directive. « Il est nécessaire de prévoir dans les contrats de délégation des dispositions garantissant le respect des règles relatives à la rémunération » précise le cabinet Duhamel Blimbaum. Cependant, le « principe de proportionnalité » ouvre la possibilité à des sociétés de gestion de taille restreinte d’être exemptées de certaines obligations : l’obligation de payer une partie de la rémunération variable sous forme d’instruments financiers, de soumettre cette partie à rétention… De même, dans l’hypothèse, très répandue, où la société gère des fonds d’investissement alternatifs mais aussi des OPCVM, deux « poches » de rémunération peuvent être définies : c’est ainsi par exemple qu’un gérant qui consacre 75% de son temps à la gestion d’un FIA devra se voir appliquer les règles prévues par la directive AIFM à seulement 75% de sa rémunération.

Dans le sillage de ces nouvelles règles propres aux gérants de fonds alternatifs, des dispositions similaires encadreront bientôt aussi les rémunérations des gérants d’OPCVM. Le Trilogue (Parlement européen, Commission et Conseil) vient en effet de s’accorder sur ce point, dans le cadre de l’élaboration de la future directive Ucits V.

Next Finance , Mars 2014

Voir en ligne : L’étude « Rémunération sous AIFM », réalisée par le cabinet Duhamel Blimbaum

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